Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie
  3. Section 2 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107365
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 94 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société.

2. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.