Arrêté du 30 janvier 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047108478
Texte parentLEGITEXT000047108453
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 211-81-3 », sont insérés les mots : « du code de l'environnement » et après les mots : « aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre », sont insérés les mots : « de façon continue » ;

4. b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. » ;

5. c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

6. « Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). » ;

7. 2° Le II est supprimé ;

8. 3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

9. a) Les mots : « des dispositions » et « et au II » sont supprimés et les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai » ;

10. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). » ;

12. 4° Le III est ainsi rétabli :

13. « III.-Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 décembre 2011 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047108478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.