1. Les mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l'eau mentionnées au VI de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement peuvent être rendues obligatoires sur l'ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
Arrêté du 30 janvier 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047108542
Texte parentLEGITEXT000047108532
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