Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
2. 1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production de biométhane, calculée selon la méthodologie définie à la partie B de l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
3. 2° Valeur par défaut : une valeur pouvant dans des conditions précisées dans le présent arrêté être utilisée à la place de la valeur réelle.
Aller plus loin
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