Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047134921
Texte parentLEGITEXT000047134881
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 446-83 du code de l'énergie, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

2. Un lot correspond à une quantité de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé entre une date de début et une date de fin.

3. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin.

4. Un lot de biométhane peut être produit à partir de plusieurs intrants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047134921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.