Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047134964
Texte parentLEGITEXT000047134959
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 281-2 et L. 283-1 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont calculées de l'une des manières suivantes :

2. i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production de bioliquides, respectivement de combustibles issus de la biomasse, lorsque celle-ci est fixée dans la partie A de l'annexe V, respectivement VI, de la directive 2018/2001, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 est égale ou inférieure à zéro ;

3. ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée au point 1 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux points D et E de l'annexe V, respectivement au point C de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 pour tous les autres facteurs ;

4. iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001.

5. Pour l'application des points ii et iii, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée utilisée par un opérateur mentionné aux articles R. 715-2 ou R. 283-12 du code de l'énergie, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'opérateur en accord avec l'administration aux frais de l'opérateur. S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047134964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.