Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047134986
Texte parentLEGITEXT000047134959
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre du système national, les opérateurs relevant des catégories 1° à 4° de l'article R. 715-2 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières.

2. Les attestations de biomasse contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :

3. - sa date d'établissement ;

4. - le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;

5. - la raison sociale de l'opérateur émetteur ;

6. - un numéro d'enregistrement unique défini à l'article 4 ;

7. - la quantité, le type de matières premières ;

8. - le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;

9. - des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.

10. Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

11. L'attestation de durabilité n'est pas valide :

12. - si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;

13. - si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;

14. - si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047134986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.