Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047134999
Texte parentLEGITEXT000047134959
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :

2. - un numéro d'enregistrement unique ;

3. - la date de l'agrément ;

4. - le périmètre de l'agrément ;

5. - la durée de validité de l'agrément.

6. L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

7. L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité.

8. L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047134999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.