Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047135075
Texte parentLEGITEXT000047135047
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'application sur le territoire national du 3° de l'article L. 281-9 du code de l'énergie concernant la biomasse forestière, les zones désignées à des fins de protection de la nature sont celles listées à l'article 3.

2. Dans le cas de l'application de ces mêmes dispositions au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, il n'est pas fait obstacle à l'utilisation de la biomasse issue de ces zones désignées à des fins de protection de la nature dès lors qu'il est prouvé que la récolte de matière première ne compromet pas les objectifs de protection de la nature qui y sont établis.

3. Dans le cadre du système national, pour l'application de l'alinéa précédent, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature tient à la disposition de l'autorité administrative une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone. Lorsque cette récolte est réalisée en application d'un document de gestion durable tel que défini à l'article L. 122-3 du code forestier ou fait suite à une autorisation de coupe délivrée du code forestier, les conditions des alinéas 2 et 3 du présent article sont réputées remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047135075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.