Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000047135063
Texte parentLEGITEXT000047135047
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Partie A. - Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)


Groupe de matières premières

Moyenne (1)

Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (2)

Céréales et autres plantes riches en amidon

12

8 à 16

Plantes sucrières

13

4 à 17

Plantes oléagineuses

55

33 à 66

2. (1) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.

3. (2) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/MJ).

4. Partie B. - Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

5. Les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro :

6. 1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ;

7. 2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (4). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7 de la directive (UE) 2018/2001, du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

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