1. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Décret n°2023-94 du 14 février 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.
TexteDécret n°2023-94 du 14 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047142320
Texte parentLEGITEXT000047142313
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