Décret n°2023-94 du 14 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

TexteDécret n°2023-94 du 14 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047142322
Texte parentLEGITEXT000047142313
Référencearticle 4 du décret n°2023-94 du 14 février 2023 (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Une mention de la demande, indiquant le nom et les coordonnées de son auteur, est affichée par les soins de ce dernier sur le terrain qui en fait l'objet, de manière visible de l'extérieur, dès le dépôt de l'assignation au greffe du tribunal et pendant une durée continue de deux mois.

2. La demande est également publiée dans les mêmes conditions par voie d'affichage à la mairie.

3. Les affichages précisent que les personnes qui revendiquent la propriété du même bien doivent se faire connaître auprès du tribunal judiciaire de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047142322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.