Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-96 du 15 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047142374
Texte parentLEGITEXT000047142359
Référencearticle 2 du décret n°2023-96 du 15 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est abrogé ;
2° Après l'article 6, il est inséré un nouvel article 6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
« Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 : art. 2
A créé :
Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 : art. 6-1
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