Décret n°2023-96 du 15 février 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-96 du 15 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047142374
Texte parentLEGITEXT000047142359
Référencearticle 2 du décret n°2023-96 du 15 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est abrogé ; 2° Après l'article 6, il est inséré un nouvel article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. « Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 : art. 2

A créé :

  • Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 : art. 6-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047142374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.