Titre II : RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047184436
Texte parentLEGITEXT000047184360
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 février 2023 (version du 18 février 2023)Légifrance →
1. Les candidats établissent, sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.
2. Cette procédure dématérialisée ne concerne pas les candidats concourant au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 qui transmettent directement, hors application dédiée, leur candidature auprès des établissements concernés.
3. Les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.
Aller plus loin
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