Arrêté du 6 février 2023 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 6 février 2023
Rattachement
Chapitre 2 : Recrutement par concours
  1. Titre II : RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
  2. Chapitre 2 : Recrutement par concours
IdentifiantLEGIARTI000053618412
Texte parentLEGITEXT000047184360
Référencearticle 19 de l'arrêté du 6 février 2023 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. Pour les candidats au recrutement par concours, le dossier mentionné à l'article 17 est composé d'un formulaire de candidature et comporte les documents suivants :

2. a) Une pièce d'identité avec photographie ;

3. b) une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences ; s'ils n'ont pas cette qualité, la possession d'une qualification aux fonctions de professeur des universités valide établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, est contrôlée automatiquement lors de la saisie de la candidature ;

4. c) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour les candidats qui se présentent au titre de ces dispositions ; ou

5. pour les candidats qui se présentent au titre du 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du même décret ; ou

6. pour les candidats qui se présentent au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés par ces dispositions ainsi qu'une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au 3° de l'article 46 du même décret ; ou

7. pour les candidats qui se présentent au titre du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies par ces mêmes dispositions et qu'il remplit les conditions requises ; ou

8. pour les candidats qui se présentent au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession, de l'un des titres ou dispenses mentionnés par ces dispositions ;

9. d) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;

10. e) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;

11. f) Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053618412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.