Arrêté du 6 février 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.

TexteArrêté du 6 février 2023
Rattachement
Chapitre 3 : Mutation
  1. Titre II : RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
  2. Chapitre 3 : Mutation
IdentifiantLEGIARTI000053618418
Texte parentLEGITEXT000047184360
Référencearticle 20 de l'arrêté du 6 février 2023 (version du 5 mars 2026)Légifrance →

1. Les candidats à la mutation déposent un dossier composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

2. a) Une pièce d'identité avec photographie ;

3. b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;

4. c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;

5. d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;

6. e) Le cas échéant, les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :

7. - s'ils sont mariés, le livret de famille ;

8. - s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;

9. - s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;

10. - une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou un numéro unique d'identification prévu par l'article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053618418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.