1. La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée à l'article 51 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 14.
Arrêté du 6 février 2023 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 18 février 2023.
TexteArrêté du 6 février 2023
Rattachement
Chapitre 3 : Mutation
- Titre II : RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
- Chapitre 3 : Mutation
IdentifiantLEGIARTI000047184444
Texte parentLEGITEXT000047184360
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