Arrêté du 8 février 2023 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047184579
Texte parentLEGITEXT000047184529
Référencearticle 22 de l'arrêté du 8 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe 7, est ajoutée une annexe 8 ainsi rédigée :

2. « ANNEXE 8 « IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION

3. « Peuvent faire office du document attestant de la propriété d'un terrain mentionné au 3° de l'article 5 : « Cas général :

4. -l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ; -les actes de vente datant de moins de deux ans ; -tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire du bâtiment et du notaire ; -l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ; -le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.

5. « Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :

6. -l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.

7. « Cas des bâtiments à construire :

8. -le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ; -le producteur précise dans la demande complète de raccordement le nom du ou des propriétaire (s) du ou des bâtiment (s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment (s) suite à son achèvement ; -Lle document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.

9. « Cas des copropriétés :

10. -le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ; -des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.

11. « Cas des indivisions :

12. -le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.

13. « Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :

14. -le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.

15. « Cas des bâtiments de collectivités territoriales :

16. -dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire …) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.

17. « Date de référence pour la propriété du bâtiment « La propriété du bâtiment s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement le concernant. « Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de raccordement, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de raccordement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 6 octobre 2021
    Divisions : Art. ANNEXE 8

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047184579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.