Texte publié au Journal officiel
1. Après l'annexe 7, est ajoutée une annexe 8 ainsi rédigée :
2. « ANNEXE 8 « IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION
3. « Peuvent faire office du document attestant de la propriété d'un terrain mentionné au 3° de l'article 5 : « Cas général :
4. -l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ; -les actes de vente datant de moins de deux ans ; -tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire du bâtiment et du notaire ; -l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ; -le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.
5. « Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :
6. -l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.
7. « Cas des bâtiments à construire :
8. -le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ; -le producteur précise dans la demande complète de raccordement le nom du ou des propriétaire (s) du ou des bâtiment (s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment (s) suite à son achèvement ; -Lle document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.
9. « Cas des copropriétés :
10. -le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ; -des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.
11. « Cas des indivisions :
12. -le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.
13. « Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :
14. -le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.
15. « Cas des bâtiments de collectivités territoriales :
16. -dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire …) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.
17. « Date de référence pour la propriété du bâtiment « La propriété du bâtiment s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement le concernant. « Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de raccordement, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de raccordement. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 6 octobre 2021
Divisions : Art. ANNEXE 8