Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :
3. «-justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ; «-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-la production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants : -une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ; -une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ; «-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 décembre 2007 : art. 3