Arrêté du 28 juillet 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 août 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

TexteArrêté du 28 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000047187254
Texte parentLEGITEXT000047187241
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juillet 1997 (version du 7 août 1997)Légifrance →

1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

2. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Le brevet de technicien supérieur Podo-orthésiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.