Décret n°2023-112 du 18 février 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-112 du 18 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047193825
Texte parentLEGITEXT000047193812
Référencearticle 1 du décret n°2023-112 du 18 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 11 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Dans l'intitulé, les mots : « le montant de la rémunération de référence pour le » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;

3. 2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :

4. « Art. 2-1.-Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.

5. « Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :

6. « 1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;

7. « 2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

8. « Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2022-345 du 11 mars 2022 : art. 2-1

A modifié :

  • Décret n°2022-345 du 11 mars 2022

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047193825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.