Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 11 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Dans l'intitulé, les mots : « le montant de la rémunération de référence pour le » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;
3. 2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :
4. « Art. 2-1.-Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.
5. « Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
6. « 1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
7. « 2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
8. « Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2022-345 du 11 mars 2022 : art. 2-1
A modifié :
- Décret n°2022-345 du 11 mars 2022