Arrêté du 20 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 20 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000049207975
Texte parentLEGITEXT000047201930
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 février 2023 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. Lors de la phase principale de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme dématérialisée mentionnée à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation est limité à quinze par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de quinze candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.

2. Lors de la phase complémentaire de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme est limité à 10 par candidat. Le candidat dispose d'un maximum de 10 candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance.

3. Le décompte des candidatures effectuées par le candidat se fait par mention de master au sein d'un établissement donné : le fait de candidater, au sein d'une même mention de master d'un même établissement, dans plusieurs parcours types de formation ou subdivisons de parcours types de formation compte pour une seule candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049207975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.