1. Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer à la négociation de la convention nationale appelée à succéder à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, l'enquête prévue par l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-54 du même code, avoir été provoquée dès le vingt-quatrième mois précédant l'échéance conventionnelle.
Décret n°2023-114 du 20 février 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 2023.
TexteDécret n°2023-114 du 20 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047202236
Texte parentLEGITEXT000047202232
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