Arrêté du 30 janvier 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047209527
Texte parentLEGITEXT000047209516
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

4. « b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte et disciplines associées. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la :

5. «-production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes d'un niveau technique “ maîtrise bleue ” en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou de ceinture bleue en sambo ou de grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 novembre 2016 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047209527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.