Arrêté du 30 janvier 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047209533
Texte parentLEGITEXT000047209516
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en lutte et en disciplines associées. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

5. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. « b) Les formateurs permanents :

7. « Les formateurs permanents doivent être titulaires soit :

8. «-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées ;

9. «-d'une certification professionnelle de niveau 4 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées.

10. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

11. « c) Les tuteurs :

12. « Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

13. « d) Les évaluateurs :

14. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ mobiliser les techniques de la mention lutte et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

15. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 novembre 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047209533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.