Arrêté du 13 février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteArrêté du 13 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047210905
Texte parentLEGITEXT000047210888
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 février 2023 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.

2. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047210905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.