Arrêté du 20 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 février 2023.

TexteArrêté du 20 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047214562
Texte parentLEGITEXT000047214557
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 février 2023 (version du 24 février 2023)Légifrance →

1. L'examen des titres comprend deux phases qui visent à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat : la présélection et l'admission après audition.

2. Le candidat produit à cet effet un dossier de candidature selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et des aptitudes à accéder au corps des directeurs des services pénitentiaires.

3. Pour chaque candidat, l'autorité hiérarchique constitue un dossier selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les évaluations qu'il a obtenues au titre des trois dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir dans les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions de directeur des services pénitentiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047214562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.