Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047215192
Texte parentLEGITEXT000047215172
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. Option A :

3. - justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques suivantes : gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour ou teamgym ;

4. - justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives.

5. Option B :

6. - justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression suivantes : gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;

7. - justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, pendant au moins deux saisons sportives.

8. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

9. Option A :

10. - la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

11. - la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives délivrée par le ou les responsables de structures concernées.

12. Option B :

13. - la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

14. - la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, de l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le ou les responsables de structures concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047215192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.