Arrêté du 30 janvier 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047215601
Texte parentLEGITEXT000047215584
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 et justifier d'au moins trois années d'expérience de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « b) Les formateurs permanents : « Les formateurs permanents doivent être titulaires soit :

3. «-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ; «-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

4. « En outre, les contenus de formations spécifiques à l'entraînement en golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires soit :

5. «-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ; «-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'enseignement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

6. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le golf en sécurité ” doivent être titulaires soit :

7. «-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ golf ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf ; «-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

8. « L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 avril 2007 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047215601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.