Décret n°2023-132 du 24 février 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 février 2023.

TexteDécret n°2023-132 du 24 février 2023
RattachementChapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
IdentifiantLEGIARTI000047228505
Texte parentLEGITEXT000047228481
Référencearticle 7 du décret n°2023-132 du 24 février 2023 (version du 26 février 2023)Légifrance →

1. L'aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur postal.

2. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

3. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par les éditeurs de presse par tous moyens d'investigation. Elle s'assure que les coûts éligibles ne sont pas financés par l'aide instituée par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ou par toute autre aide d'Etat. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les éditeurs de presse demandeurs habilitent tout organisme privé concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047228505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.