1. Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.
Décret n°2023-134 du 27 février 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.
TexteDécret n°2023-134 du 27 février 2023
RattachementChapitre Ier : Déclaration des stocks
IdentifiantLEGIARTI000047235787
Texte parentLEGITEXT000047235764
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