Décret n°2023-134 du 27 février 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteDécret n°2023-134 du 27 février 2023
RattachementChapitre Ier : Déclaration des stocks
IdentifiantLEGIARTI000047235788
Texte parentLEGITEXT000047235764
Référencearticle 5 du décret n°2023-134 du 27 février 2023 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :

2. 1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;

3. 2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047235788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.