Arrêté du 22 février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

TexteArrêté du 22 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047247652
Texte parentLEGITEXT000047247642
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 février 2023 (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. La présente aide est calculée sur la base de l'achat de carburant réalisé par le demandeur, soit du 17 mars 2022 au 15 février 2023, soit du 16 novembre 2022 au 15 février 2023 selon la situation du bénéficiaire décrite à l'article 1er :

2. - (Nombre de litres achetés dans la période du 17 au 31 mars 2022 et acquittés × 35 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er avril au 31 août 2022 et acquittés × 20 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er septembre au 30 septembre 2022 et acquittés × 10 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 16 novembre au 31 décembre 2022 × 16,67 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er janvier au 15 février 2023 × 25 centimes) ;

3. - ou (nombre de litres achetés dans la période du 16 novembre au 31 décembre 2022 × 16,67 centimes) + (nombre de litres achetés dans la période du 1er janvier au 15 février 2023 × 25 centimes).

4. L'aide octroyée au titre du présent dispositif l'est sur la base du règlement (UE) n° 717/2014 de minimis, d'une part et sur la base de l'encadrement temporaire Ukraine créé par la communication de la Commission européenne 2022/C 426/01, d'autre part.

5. Pour le calcul du montant de l'aide, l'encadrement temporaire Ukraine au plafond de 300 000 € par entreprise est appliqué en priorité. Si le montant de l'aide calculé est supérieur au plafond de 300 000 €, le surplus est pris en charge au titre du règlement (UE) n° 717/2014 de minimis dans la limite de 30 000 € par entreprise sur trois exercices fiscaux glissants. Le montant total de l'aide ne dépasse pas 330 000 € par entreprise.

6. Il appartient au demandeur de vérifier le respect du plafond d'aide applicable au titre des deux cadres réglementaires précités et d'en déclarer les montants au service instructeur, tel que prévu à l'article 7.

7. Est déduite du montant de l'aide, les aides perçues au titre des phases 1 et 2.

8. Si le montant reçu au titre des aides phase 1 et 2 est supérieur au montant de la présente aide demandée, calculée sur la base du carburant acheté et acquitté après application des plafonds réglementaires applicable à la présente aide, le préfet notifie par une décision de déchéance partielle ou totale au bénéficiaire le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. Il en informe l'ENIM, qui procède au recouvrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047247652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.