Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre II : L'INDÉPENDANCE
IdentifiantLEGIARTI000047247751
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 11 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

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