1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre II : L'INDÉPENDANCE
IdentifiantLEGIARTI000047247751
Texte parentLEGITEXT000047247669
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.