1. Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000047247698
Texte parentLEGITEXT000047247669
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