1. Quel qu'en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l'adversaire de son client, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l'agenda de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000047247699
Texte parentLEGITEXT000047247669
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