1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000047247700
Texte parentLEGITEXT000047247669
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