Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000047247702
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 17 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre législatif et réglementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte l'obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l'Ordre, qui s'assurera qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi.

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