RattachementTitre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000047247752
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 23 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →
1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
2. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.
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