Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247708
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 24 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

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