1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247710
Texte parentLEGITEXT000047247669
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