Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247711
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 27 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et l'accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires.

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