1. Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247717
Texte parentLEGITEXT000047247669
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