Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247718
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 35 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. Les honoraires de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d'un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

2. Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.

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