Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
IdentifiantLEGIARTI000047247720
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 37 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. Toute demande de provision ou d'honoraires est accompagnée d'une facture. Celle-ci est obligatoirement établie au nom du client ou de son représentant. Elle ne peut l'être au nom d'une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d'un intérêt légitime à assurer la défense des intérêts du client ou est liée à celui-ci par un contrat l'habilitant à diriger la procédure.

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