Référencearticle 38 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →
1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission.
2. Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.
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