1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000047247724
Texte parentLEGITEXT000047247669
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