Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre IX : LA CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047247728
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 45 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicité pour reprendre le dossier confié à un confrère veille à ce que cette succession se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse.

2. Avant toute diligence, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prédécesseur. Il s'enquiert également des sommes pouvant rester dues à celui-ci et, le cas échéant, s'efforce d'obtenir de son client qu'il les règle.

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