Référencearticle 49 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →
1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau.
2. Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.
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