Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre IX : LA CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047247733
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 50 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.

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