1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre IX : LA CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047247733
Texte parentLEGITEXT000047247669
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